139. Aucune prestation n’est payable à moins que la demande ne soit faite à Retraite Québec par écrit ou selon les modalités prévues par règlement de Retraite Québec et que le paiement n’en soit autorisé. Cette demande doit être faite sur le formulaire exigé par Retraite Québec ou contenir les renseignements qui y sont exigés.
Lorsque Retraite Québec est avisée par la Société de l’assurance automobile du Québec qu’un cotisant a droit à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ce cotisant est présumé, pour l’application du présent article, avoir fait une demande de rente d’invalidité en vertu de la présente loi. L’avis doit être accompagné d’une photocopie de la demande d’indemnité de remplacement du revenu et des documents soutenant une telle demande. Le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est présumé avoir fait, au cours du mois précédant son soixantième anniversaire, une demande de rente de retraite. En outre, le bénéficiaire d’une rente d’invalidité ou d’une indemnité de remplacement qui n’est pas bénéficiaire d’une rente de retraite est présumé avoir fait, au cours du mois précédant son soixante-cinquième anniversaire, une demande de rente de retraite.
Le cotisant âgé d’au moins 59 ans qui fait une demande de rente d’invalidité est présumé avoir fait une demande de rente de retraite le mois qui, parmi les suivants, arrive en premier:a) le mois de la demande de rente d’invalidité;
b) le plus récent entre le mois de son cinquante-neuvième anniversaire et le mois précédant celui où la rente d’invalidité devient payable en vertu de l’article 165.
De plus, le cotisant âgé de 65 ans ou plus qui fait partie d’un groupe visé par règlement ou le cotisant qui a droit à un supplément de rente selon l’article 120.3 est présumé, si Retraite Québec détient à son égard les renseignements nécessaires à la mise en paiement de la rente de retraite, avoir fait une demande de rente de retraite à la date fixée conformément au règlement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 156; 1985, c. 4, a. 15; 1989, c. 15, a. 19; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 15, a. 53; 2008, c. 21, a. 49; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 32022, c. 3, a. 911.